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View Full Version : Ostéopathie : les députés s´interrogent


bernard
08-02-2008, 08:55 AM
Article paru le : Mercredi 6 Février 2008 (http://www.egora.fr/commun/script/winbreve.asp?newsid=45984&news_ref=127391)

Ostéopathie : les députés s´interrogent

Plusieurs députés s´interrogent, et par là même le gouvernement, «sur les irrégularités relatives aux décrets d´application de la loi du 4 mars 2002 constatées par le conseil national des ostéopathes de France (CNOF)». Parmi eux,
Mme Geneviève Gaillard qui souligne que «la première irrégularité résulterait du fait que les textes ne prévoient nullement une seconde «ré-intervention» de la commission nationale d´agrément qui se serait déjà prononcée, après que le ministre a opposé une décision de refus. La commission nationale d´agrément ne serait donc pas compétente pour donner un nouvel avis sur un dossier de demande d´agrément qu´elle a déjà examiné. La seconde irrégularité aurait trait à l´impossibilité pour la commission de statuer sur une demande adressée après le 1er mai 2007. Enfin, la troisième irrégularité serait due au fait que la décision que rend la ministre de la santé, au vu de l´avis émis par la commission nationale d´agrément, est une décision administrative, les seuls recours étant, soit un recours gracieux, soit un recours en excès de pouvoir. Or, la DHOS considère ce nouvel examen comme un recours gracieux ce qui n´est pas possible selon le CNOF puisqu´un «recours gracieux ne peut être formé que par le destinataire de la décision auprès du ministre de la santé et non pas proposé par les services de l´État». La ministre est donc sollicitée pour donner son avis sur ces «irrégularités». Affaire à suivre donc car les kinésithérapeutes pourraient bien estimer qu´il y a là deux manières d´aborder les dossiers.

Marc
08-02-2008, 10:06 AM
Ca fait suite aux conclusions de ce commentaire du ROF sur cette décision du conseil d'état:
"Le rapporteur a conclu à l’annulation de la décision par laquelle le Ministre de la santé a entendu soumettre les médecins ostéopathes en exercice à la procédure prévue à l’article 16 du décret 2007-435 et au rejet des conclusions des autres requêtes
Cette dernière conclusion ne nous a pas surpris. Nous avons toujours pensé que les requêtes dirigées contres les décrets et arrêtés publiés en mars, n’avaient aucune chance d’aboutir.
Le Conseil d’Etat ayant été consulté préalablement avant leur publication, il aurait fallu, pour qu’ils soient entachés d’irrégularité, que le Ministre de la santé ait publié des textes différents. Ce n’était pas le cas, nous en avions la confirmation. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas souhaité les attaquer.
La seule requête qui a été retenue est celle visant une application erronée des dispositions de ces textes. Nous estimons que d’autres erreurs d’application ont été commises et qu’il conviendra de les faire également sanctionner."


Conseil d’État statuant au contentieux
Cette décision sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon
N° 304482,3044833
PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF) - ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO)
Mme Christine Grenier, Rapporteur
M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement
Séance du 9 janvier 2008
Lecture du 23 janvier 2008
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux
Vu 1°), sous le n° 304482, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Les Floralies, 14, avenue Alfred de Vigny à Nice (06100) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu 2°), sous le n° 304483, la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO), dont le siège est 10, Parc Club du Millénaire, 1025, rue Henri Becquerel à Montpellier (34000) ; l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 25 mars 2007
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;
Vu les décrets n° 2007-435 et n° 2007-437 du 25 mars 2007 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même arrêté du 25 mars 2007 par lequel, sur le fondement des décrets du 25 mars 2007 relatifs, respectivement, aux actes et conditions d'exercice de l'ostéopathie et la formation en ostéopathie et à l'agrément des établissements de formation, le ministre de la santé et des solidarités a défini le contenu des enseignements dispensés par les établissements de formation en ostéopathie ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, la formation spécifique en ostéopathie doit permettre aux ostéopathes d'acquérir les connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels du corps humain décrits par l'article 1er du décret n° 2007-435 du même jour ; que ce même article dispose que cette formation ne doit pas comporter d'enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l'article 3 de ce même décret;t ; que, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté litigieux: : «Tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée, (...) est strictement exclu de la formation. » ;
Considérant que s'il appartenait au ministre, en vertu de l'article 1er du décret n° 2007-437, d'exclure de la formation les enseignements relatifs à la pratique des actes qui sont interdits par l'article 3 du décret n° 2007-435, il résulte des termes mêmes de cet article que les actes reposant sur une approche viscérale ou crânio-sacrée ne sont pas au nombre de ceux dont la pratique est interdite par cette disposition aux praticiens justifiant du titre d'ostéopathe ; qu'il suit de là que le ministre ne pouvait édicter une telle exclusion par arrêté ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 en tant qu'il comporte cette interdiction ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et à l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article l
Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 25 mars 2007 est annulé en tant qu'il exclut tout enseignement relatif à une approche viscérale ou crânio-sacrée de la formation en ostéopathie.
Article 2
L'Etat versera au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE et à l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, à l'ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.